J.O. Numéro 162 du 16 Juillet 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 10953
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision no 98-502 du 27 mai 1998 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la Compagnie antillaise de programmes audiovisuels SA pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCI Martinique
NOR : CSAX9801502S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29 ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et à la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu les décisions no 93-887 du 21 décembre 1993 et no 96-556 du 16 juillet 1996 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCI Martinique ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 janvier 1998, publié au Journal officiel du 14 février 1998 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Compagnie antillaise de programmes audiovisuels SA, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'autorisation accordée par les décisions no 93-887 du 21 décembre 1993 et no 96-556 du 16 juillet 1996 susvisées à la Compagnie antillaise de programmes audiovisuels SA pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RCI Martinique est reconduite pour une durée de cinq ans, du 18 janvier 1999 à 22 heures au 18 janvier 2004 à 22 heures.
Art. 2. - La société susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.
Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du Conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.
Art. 4. - La présente autorisation est incessible.
Art. 5. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E I (*)
Zone de Fort-de-France.
Fréquence : 98,7 MHz.
Site d'émission : lieudit Habitation Beauséjour, 97218 Grand-Rivière.
Altitude du site : 102 mètres.
Hauteur de l'antenne : 108 mètres.
Puissance (PAR) : 100 W.
Contraintes : néant.
A N N E X E I I (*)
Zone de Fort-de-France.
Fréquence : 98,7 MHz.
Site d'émission : lieudit Morne Bigot, 97217 Les Anses-d'Arlet.
Altitude du site : 460 mètres.
Hauteur de l'antenne : 490 mètres.
Puissance (PAR) : 2 kW.
Contraintes : néant.
A N N E X E I I I (*)
Zone de La Trinité.
Fréquence : 91,2 MHz.
Site d'émission : lieudit Morne Pavillon, 97220 La Trinité.
Altitude du site : 170 mètres.
Hauteur de l'antenne : 188 mètres.
Puissance (PAR) : 1 kW.
Contraintes : néant.
A N N E X E I V (*)
Zone de Morne-Rouge.
Fréquence : 104,6 MHz.
Site d'émission : lieudit Aileron, 97216 Ajoupa-Bouillon.
Altitude du site : 800 mètres.
Hauteur de l'antenne : 821 mètres.
Puissance (PAR) : 100 W.
Contraintes : néant.
A N N E X E V (*)
Zone de Rivière-Pilote.
Fréquence : 88,5 MHz.
Site d'émission : lieudit Morne Gommier, 97290 Le Marin.
Altitude du site : 274 mètres.
Hauteur de l'antenne : 286 mètres.
Puissance (PAR) : 2 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.